B-1, r. 9 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité

Full text
5. Un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées:
(1)  en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
(a)  soit par des membres du Barreau, des personnes régies par le Code des professions (chapitre C-26) ou des personnes visées à l’annexe A;
(b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales votantes sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
(c)  soit à la fois par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
(2)  les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
(3)  le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 et ces personnes doivent constituer en tout temps la majorité du quorum de tels conseils;
(4)  les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont inscrites dans les statuts ou, selon le cas, stipulées au contrat de société;
(5)  à sa connaissance, nul associé, administrateur, dirigeant de la société ou nul membre ou actionnaire détenant un droit de vote dans la société n’a fait l’objet:
(a)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, selon l’avis motivé du comité exécutif du Barreau, a un lien avec l’exercice de la profession ou compromet la probité du cadre d’exercice des activités professionnelles du membre, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
(b)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une déclaration de culpabilité visée au sous-paragraphe a, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
D. 350-2004, a. 5.